12.2. Malgré le quatrième alinéa de l’article 4, l’évaluateur doit, lorsqu’il effectue une équilibration, vérifier l’exactitude des renseignements descriptifs en sa possession qui concernent les espaces locatifs, les conditions de location de ces espaces et les dépenses d’exploitation des immeubles où ces espaces sont situés.
À cette fin, il recueille et note les renseignements prévus à ce sujet aux chapitres 5 et 7 de la partie 2C du Manuel, selon le processus prévu à la partie 3B de celui-ci.
Cependant, aux fins de tout rôle entrant en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018, l’évaluateur ne doit pas, lorsqu’il recueille et note des renseignements relatifs à un bâtiment non résidentiel, qui en vertu du Règlement modifiant le Règlement sur le rôle d’évaluation foncière édicté par l’Arrêté ministériel du 20 juillet 2010 constituent des renseignements descriptifs et qu’à l’égard de ce bâtiment il a recueilli, noté et établi, conformément au troisième alinéa de l’article 4, ces mêmes renseignements, tenir compte des modifications suivantes:1° celles apportées par le Règlement modifiant le Règlement sur le rôle d’évaluation foncière édicté par l’Arrêté ministériel du 20 juillet 2010;
2° celles découlant de toute mise à jour du Manuel effectuée après le 18 août 2010.
A.M. 2010-07-20, a. 3; A.M. 2015-06-08, a. 4.